Droit du travail/La distinction entre contrat de travail et les autres contrats

Le juge a un rôle central.

Section 1. Le rôle du juge

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§1. Origine du contentieux juridique

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  • De nombreux professionnels en litige avec leurs contractants peuvent être tentés de situer leur relation sous la protection du droit du travail, ils vont alors saisir le conseil des prud’hommes pour que le juge procède à une requalification.
  • Un contentieux pénal quand un professionnel est victime d’un accident de travail, si ce professionnel est déclaré juridiquement indépendant mais qu’en réalité il était en situation de subordination juridique, le ministère public peut engager les poursuites pénales contre l’employeur pour manquement à ces obligations de veiller à la sécurité des ses salariés.

§2. Le contentieux administratif

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devant le tribunal des affaires sociales ; le fait d’inviter le contractant à se déclarer indépendant dispense l’entreprise de payer des cotisations sociales.

§3. L’attitude du juge

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A. Examen de la réalité de la relation
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  • Le juge s’intéresse aux circonstances de faits qui accompagnent l’exécution et l’accomplissement du travail.
  • Il établit les termes et la qualification du contrat passé.

Si une discordance se fait entre les faits relevés et l’éventuel qualification donnée par les parties, il y aura cette requalification éventuelle.

B. La requalification éventuelle
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Elle peut être à double sens

  • Soit le contrat de travail est disqualifié en un autre contrat
  • Soit l’un quelconque de ces contrats requalifié de contrat de travail qui sera la fait d’un autre juge.

Section 2. les contrats proche du contrat de travail

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Parfois le juge relève l’existence d’un contrat d’entreprise entre deux parties et dans cette situation, il ne peut y avoir les deux. Il arrive parfois aussi si le juge relève l’existence d’un contrat de travail, ce constat n’interdit pas l’existence d’autres contrats liant les mêmes parties.

§1. Le contrat d’entreprise exclus le contrat de travail

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A. La définition du contrat d’entreprise
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Il n’y a pas de définition légale du contrat d’entreprise. Elle est doctrinale et se déduit de l’art 1779 CC. Le contrat d’entreprise est une convention par laquelle une personne s’engage à l’égard d’une autre à exécuter soit seule ou avec du personnel un travail déterminé en contrepartie d’une rétribution proportionnée à l’importance ou à la difficulté de la tâche à accomplir.

Le fait que l’entrepreneur dispose de ses propres instruments de travail et exécute les tâches sans être sous la subordination du maître de l’ouvrage.

B. La distinction entre le contrat d’entreprise et le contrat de travail
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L’hypothèse d’un responsable de la communication dans l’entreprise qui était déclaré travailleur indépendant ayant conclu un contrat d’entreprise avec une société commerciale. Celui ci voit son contrat résilié et son avocat saisit le conseil des prud’hommes en requalification du contrat d’entreprise en contrat de travail.

La chambre sociale 09.05.1995 : requalifie le contrat d’entreprise en contrat de travail car le responsable de la communication devait respecter des instructions précises et devait en particulier fournir des rapports journaliers très détaillés pour permettre un contrôle de son activité.

§2. Le cumul éventuel du contrat de travail avec d’autres contrats

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A. Le contrat de mandat
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Le contrat de mandat a pour effet de créer une représentation au bénéfice d’un mandataire qui se voit confier les tâches à accomplir pour le compte d’un mandant. Savoir si lorsqu’il existe un contrat de mandat , il peut y avoir aussi entre les mêmes personnes un contrat de travail ? La superposition de deux contrats est possible.

Le cas de l’agent immobilier pour le compte de mandants est de vendre des immeubles ou les louer. Il est lié par un contrat de mandat. Est ce que cette situation de mandataire dans le domaine immobilier peut se lier au contrat de travail ? oui à la condition qu’il se trouve en état de subordination à l’égard du ou des mandants.

L’activité de courtier receveur, celui ci met en relation d’affaires deux autres personnes concluant des contrats. La cour ed cassation considère qu’il peut aussi avoir conclu avec ses partenaires commerciaux un contrat de travail dès lors que le juge a relevé que celui ci est soumis à une règlement intérieur et à des notes de services.

Les mandataires sociaux : le terme social renvoie au droit des sociétés. Ils sont titulaires de mandat donné par des sociétés. Les mandats sociaux sont des mandats de gestion ou de direction ou les deux. Est ce que quand une personne est désigné comme mandataire social, pourra t elle conclure un contrat de travail avec cette même société ? Pour un dirigeant de société le statut de salarié est attractif pour 3 raisons. En principe un mandataire social est révocable facilement. Le dirigeant social est révocable AD NUTUM (sans préavis et sans motifs). Toute clause contractuelle d’indemnisations convenues avec le dirigeant est nulle si l’indemnité est tellement forte qu’elle dissuade les organes délibérants de révoquer le mandataire.

Est ce qu’un dirigeant alors qu’il est en situation de pouvoir peut conclure un contrat par lequel il se place en situation de subordination à l’égard de la personne morale qu’il est censé diriger ? Selon les formes de la société, le cumul du mandat social et celui du contrat de travail est plus ou moins aisé. La jurisprudence a complété les exigences spéciales à chaque forme sociale avec deux conditions générales :

  • Le dirigeant doit exercer des fonctions techniques distinctes du mandat social correspondant à un emploi effectif.
  • Il faut qu’il y est un lien de subordination effectif pour l’accomplissement des tâches techniques du salarié.

Ex : une société d’informatique en forme de SA avec deux pôles dirigeants. Le gérant peut être salarié quand il est minoritaire en part sociale mais il faut qu’il exerce des fonctions techniques distinctes et soit sous un lien de subordination. Si on conclu un contrat de travail avec la SARL devra porter sur la conception de logiciels. Il faut que cet ingénieur informaticien développe ses logiciels dans une subordination juridique à l’égard de la personne morale.

Si les 3 conditions sont réunies, alors il pourra y avoir cumul de la fonction de gérant de la SARL et un contrat de travail.

La question se pose pour le statut d’associé. La loi ne prévoit pas d’interdiction de cumul entre le statut de salarié et celui d’associé. L’associé n’est pas en état de subordination juridique à l’égard de la personne morale. => si ces 3 conditions remplies, il pourra y avoir cumul de fonction de gérant qu’à part minoritaire et contrat de travail. Intéressant car 2 paies. Si révoqué comme gérant, pourra garder activité de salé comme ingénieur informaticien et motifs de révocation de gérant pas utilisable pour le contrat de travail. Faudra une faute professionnelle dans activité d’ingénieur informaticien et si pas protégé par le droit du travail avec forte indemnisation.

B. Le statut d’associé
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À propos du statut d’associés : la loi ne prévoit pas de cumul entre statut d’associé et salarié, associé pas en subordination juridique à l’égard de la personne morale. La loi n'interdit pas le cumul.

C. La qualité d’associé d’une association
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Association L 1901 rend pas incompatible cumul avec le contrat de travail

§3 Le cas particulier de l’entraide

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L’entraide est une forme d’assistance qui repose sur l’existence de liens familiaux ou amicaux , en raison de ces liens, une personne va accepter de travailler gratuitement pour une autre. Entraide exclut radicalement une rémunération, c’est ce qui distingue l’entraide du contrat de travail.

Arrive qu'un employeur lié par un contrat de travail s’abstiennent de verser une rémunération, arrive parfois qu’une entraide se transforme en contrat de travail. Ex : la boulangerie familiale où le père est déclaré comme artisan et perçoit des revenus en cette qualité. Néanmoins tous les matins depuis 3 ans son fils participe à la fabrication du pain pour 6h/j, le code civil prévoit une obligation pour les enfants de contribuer par leur travail et leur aide à la vie de famille, et en vertu des liens familiaux, père fondé de donner les ordres à ses enfants.

La question est de savoir jusqu'où sur le plan quantitatif l’obligation d’entraide familiale du fils à l’égard du père et à partir de quand cette entraide doit être qualifiée de contrat de travail. Pas lieu à rémunération dans l’entraide, ms quand entraide atteint ces limites, il y a contrat de travail et le père devient employeur et doit verser une rémunération, le fils peut saisir le Conseil des prud’hommes pour exiger une rémunération de son père qualifié d’employeur.

Pas de définition générale de frontière entre entraide et le contrat de travail, cette frontière est laissée à l’appréciation des juges du fond. Cette question sert à tracer une frontière entre les deux et se rencontre dans les familles, dans les relations amicales, mais aussi dans un très vaste domaine appelé le bénévolat ou l’aide humanitaire.