Droit administratif/La jurisprudence/Benjamin

Conseil d'État statuant au contentieux, 19 mai 1933, n° 17413 17520


GAJA n° 48


Texte de l'arrêt disponible sur Légifrance

Textes cités modifier

  • loi du 30 juin 1881
  • Article 97 de la loi du 5 avril 1884 (devenu article L2212-2 du CGCT)
  • loi du 20 mars 1907

Chronologie modifier

  • 24 février 1930 : le maire de Nevers interdit une conférence littéraire publique que M. Benjamin projetait de tenir dans cette ville.
  • Date inconnue : le syndicat d'initiative de Nevers substitue une conférence privée à la conférence publique initialement prévue.
  • 11 mars 1930 : le maire réitère son interdiction de la conférence privée.
  • 28 avril, 5 mai et 16 décembre 1930 : M. Benjamin et le président du Syndicat d'initiative défèrent ces deux décisions auprès du Conseil d'État.

Faits modifier

René Benjamin était un critique virulent de l'enseignement laïc. Aussi, quand il annonça son intention de tenir une conférence à Nevers, les instituteurs syndiqués du lieu tentèrent-ils d'organiser une contre-manifestation.

Le maire de la ville, soucieux du maintien de l'ordre public (et peut-être, comme le second moyen du recours le laisse entendre, en raison de ses propres convictions politiques), décida d'empêcher l'affrontement des deux camps en prenant deux arrêtés successifs pour interdire la conférence, d'abord publique et ensuite privée.

Procédure modifier

René Benjamin, assisté du président du Syndicat d'initiative de Nevers, saisit le Conseil d'État au contentieux. Celui-ci statue en première et dernière instance, simultanément sur les deux arrêtés d'interdiction du maire, et les annule tous deux sur la base du premier moyen (recours pour excès de pouvoir). Le second moyen (détournement de pouvoir) n'est pas examiné.

Analyse des motifs modifier

Si l'autorité municipale ne disposait pas des moyens suffisants pour maintenir l'ordre public, l'interdiction préventive serait licite. Toutefois il faut pour cela que la menace d'atteinte à l'ordre pubic soit exceptionnellement grave, ou que le maire ne dispose pas des forces de police nécessaires pour permettre la tenue de la réunion tout en assurant du maintien de l'ordre.

En l'espèce, une décision aussi extrême que l'entrave à la liberté de réunion (l'une des mieux garanties par la loi) ne se justifiait donc pas: une décision plus appropriée aurait été de faire garder les lieux de la réunion par les forces de police ou la garde mobile.

Point de droit modifier

À compléter

Portée de la solution modifier

Il incombe au maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police, de concilier le maintien de l'ordre public avec le respect de la loi et des libertés constitutionnelles. Le juge exerce un contrôle particulièrement poussé, vérifiant non seulement l'existence d'une menace à l'ordre public, mais également l'adéquation de la mesure prise (en nature et sévérité) par rapport à la gravité de cette menace.

Culture juridique modifier

La gravité de la menace et donc la sévérité appropriée des mesures s'apprécie en fonction de l'espèce et du climat politique du moment : voir Dames Dol et Laurent.