Cette section a pour but de développer depuis un contrat doctoral, l'ensemble des décrets, arrêtés et codes cités. Ceci afin de fournir une formulation complète et explicite des éléments du contrat.

Source principale, Légifrance

Historique

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Le contrat en détail

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L'objet est ici de faire apparaître en claire dans le texte le contenu effectif des droits et devoirs résultant du contrat tel qu'inscrit au décret.

JORF n°0097 du 25 avril 2009 page 7149 texte n° 13


DÉCRET Décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche

NOR: ESRH0908292D ELI: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/4/23/ESRH0908292D/jo/texte Alias: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/4/23/2009-464/jo/texte

Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 612-7 ; Vu le code de la recherche, notamment son article L. 412-2 ; Vu la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’État pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ; Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’État et dans la magistrature ; Vu le décret n° 2007-1915 du 26 décembre 2007 pris en application de l'article L. 811-2 du code de l'éducation et fixant les conditions de recrutement et d'emploi des étudiants au sein des établissements publics d'enseignement supérieur ; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 8 avril 2009, Décrète :

Article 1

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Afin d'encourager la formation à la recherche et par la recherche des diplômés de l'enseignement supérieur au niveau du doctorat et de faciliter leur orientation tant vers les activités de recherche que vers d'autres activités de l'économie, de l'enseignement et de la culture, les établissements publics mentionnés à l'article 2 du présent décret peuvent, en application des dispositions de l'article L. 412-2 du code de la recherche, recruter des étudiants inscrits en vue de la préparation d'un doctorat par un contrat dénommé « contrat doctoral ». Le recrutement et l'exercice des fonctions du doctorant contractuel s'effectuent dans les conditions prévues par le présent décret.

Article 2

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Les doctorants contractuels sont recrutés par les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, les établissements publics administratifs d'enseignement supérieur, les établissements publics scientifiques et technologiques et les autres établissements publics administratifs ayant une mission statutaire d'enseignement supérieur ou de recherche.

Article 3

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Le président ou le directeur de l'établissement recrute le doctorant contractuel par contrat d'une durée de trois ans, sur proposition du directeur de l'école doctorale, après avis du directeur de thèse et du directeur de l'unité ou équipe de recherche concernée. Le contrat doctoral est écrit, il précise sa date d'effet qui doit intervenir au plus tard six mois après la première inscription en doctorat, sauf dérogation du conseil scientifique de l'établissement employeur, son échéance et l'objet du service confié au doctorant contractuel. Le cas échéant, est précisée la nature des activités autres que les activités de recherche liées à la préparation du doctorat que le doctorant contractuel accepte d'exercer. La liste de ces activités peut être modifiée chaque année par avenant. Le contrat peut comporter une période d'essai d'une durée de deux mois. Durant cette période, le contrat peut être rompu par l'une ou l'autre des parties, sans indemnité ni préavis, par lettre recommandée avec accusé de réception. Si l'inscription en doctorat n'est pas renouvelée, il est mis fin de plein droit au contrat de doctorant contractuel au terme de la première ou de la deuxième année du contrat, dans les conditions et avec les indemnités prévues aux titres XI et XII du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

Article 4

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La durée annuelle de travail effectif des doctorants contractuels est fixée par le décret du 25 août 2000 susvisé.[1]

Article 5

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Conformément aux stipulations du contrat doctoral prévues au deuxième alinéa de l'article 3, le président ou le directeur de l'établissement arrête le service du doctorant contractuel chaque année sur proposition du directeur de l'école doctorale, après avis du directeur de thèse et du directeur de l'unité de recherche ou de l'équipe de recherche concernée et avis du doctorant contractuel. Le service du doctorant contractuel peut être exclusivement consacré aux activités de recherche liées à la préparation du doctorat ou inclure, outre ces activités de recherche, un service annuel égal au sixième de la durée annuelle de travail effectif fixée par le décret du 25 août 2000 susvisé et consacré aux activités suivantes : ― enseignement dans le cadre d'une équipe pédagogique, pour un service égal au plus au tiers du service annuel d'enseignement de référence des enseignants-chercheurs, défini à l'article 7 du décret du 6 juin 1984 susvisé ; ― diffusion de l'information scientifique et technique ; ― valorisation des résultats de la recherche scientifique et technique ; ― missions d'expertise effectuées dans une entreprise, une collectivité territoriale, une administration, un établissement public, une association ou une fondation. Aucune heure ni aucun service complémentaire lié à l'une de ces activités ne peut lui être confié. Lorsque les doctorants contractuels assurent un service d'enseignement, ils sont soumis aux diverses obligations qu'implique cette activité et participent notamment au contrôle des connaissances et aux examens relevant de leurs enseignements. L'exécution de ces tâches ne donne lieu ni à une rémunération supplémentaire ni à une réduction des obligations de service fixées au présent article. Les activités autres que celles consacrées aux travaux de recherche accomplis en vue de la préparation du doctorat peuvent être effectuées dans un établissement différent de celui qui emploie le doctorant contractuel. Cette modalité est subordonnée à la conclusion d'une convention entre l'établissement dont relève l'intéressé, le doctorant contractuel et l'établissement d'accueil. Cette convention prévoit la définition des activités confiées au doctorant contractuel, leurs modalités d'exécution et d'évaluation, ainsi que la contribution versée par l'établissement d'accueil au profit de l'établissement qui emploie l'intéressé.

Article 6

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L'établissement employeur s'assure que le doctorant contractuel bénéficie des dispositifs d'encadrement et des formations utiles à l'accomplissement de l'ensemble des missions qui lui sont confiées. Ces dispositifs de formation sont inscrits dans le plan de formation de l'établissement employeur.

Article 7

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Ce contrat peut être prolongé par avenant pour une durée maximale d'un an si des circonstances exceptionnelles concernant les travaux de recherche du doctorant contractuel le justifient. Cette prolongation est prononcée par le président ou le directeur de l'établissement au vu de la demande motivée présentée par l'intéressé, sur proposition du directeur de l'école doctorale après avis du directeur de thèse et du directeur de l'unité ou équipe de recherche concernée.

Article 8

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Si, durant l'exécution du contrat, le doctorant a bénéficié d'un congé de maternité, de paternité, d'un congé d'adoption, d'un congé de maladie d'une durée supérieure à quatre mois consécutifs ou d'un congé d'une durée au moins égale à deux mois faisant suite à un accident de travail, la durée du contrat peut être prorogée par avenant si l'intéressé en formule la demande avant l'expiration de son contrat initial. La durée de cette prorogation est au plus égale à la durée du congé obtenu dans la limite de douze mois.

Article 9

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Sous réserve des dispositions des articles 7 et 8 du présent décret, la durée totale des fonctions exercées en qualité de doctorant contractuel ne peut excéder quatre ans dans un ou plusieurs des établissements mentionnés à l'article 2 du présent décret.

Article 10

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Les dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé, à l'exception des articles 1er, 1-2, 1-3, 1-4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 22, 28, 28-1, 29, 45 et des titres VIII bis, IX, IX bis et IX ter, sont applicables aux personnels régis par le présent décret. Une commission consultative est instituée par le règlement intérieur de chaque établissement pour connaître des questions d'ordre individuel relatives à la situation professionnelle des doctorants contractuels. Elle comporte, en proportion égale, des représentants du conseil scientifique et des représentants élus des doctorants contractuels. Cette commission rend des avis motivés au chef d'établissement. Elle peut être saisie à l'initiative de tout doctorant contractuel ou du chef d'établissement.

Article 11

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Pour l'ouverture des droits à congés, l'ancienneté des doctorants contractuels est décomptée à partir de la date à laquelle le contrat en cours a été initialement conclu.

Article 12

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La rémunération minimale des services mentionnés à l'article 5 est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et du budget.

Article 13

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Au deuxième alinéa de l'article 8 du décret du 26 décembre 2007 susvisé, après les mots : « bénéfice de l'allocation de recherche » sont ajoutés les mots : « ou l'exercice des fonctions de doctorant contractuel dans les conditions fixées par le décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche ».

Article 14

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Sont abrogés : ― le décret n° 85-402 du 3 avril 1985 modifié relatif aux allocations de recherche ; ― le décret n° 89-794 du 30 octobre 1989 modifié relatif au monitorat d'initiation à l'enseignement supérieur. Toutefois, les allocataires de recherche et les moniteurs de l'enseignement supérieur qui sont en fonction à la date de publication du présent décret demeurent régis par les stipulations du ou des contrat (s) qu'ils ont souscrit (s) conformément aux dispositions du décret du 3 avril 1985 et du décret du 30 octobre 1989 susmentionnés et rémunérés conformément aux dispositions des arrêtés pris sur leur fondement pour la durée de leur engagement restant à courir.

Article 15

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La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 avril 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Valérie Pécresse

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le secrétaire d’État

chargé de la fonction publique,

André Santini


Autres clauses constatées

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Article 7-2 : propriété intellectuelle

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Plusieurs contrats doctoraux comportent l'article suivant[2] :

Les missions confiées au doctorant au titre du présent contrat de travail comportent une mission inventive permanente. En conséquence et conformément à la législation en vigueur en matière de propriété intellectuelle (articles L. 611-7 et R. 611-11 à R. 611-14 notamment), les inventions faites par le doctorant appartiennent à l’établissement. Le doctorant reconnaît que l’établissement est propriétaire de tout autre résultat valorisable, protégeable ou non par un titre de propriété intellectuelle. Ainsi, les logiciels créés par le doctorant dans le cadre du présent contrat appartiennent à l’établissement en application de l’article L.113-9 du code de la propriété intellectuelle. En outre, le doctorant s’engage à céder à l’établissement, par le biais de cessions de droits particuliers, la propriété pleine et entière des résultats protégés par le droit d’auteur qu’il pourrait obtenir ou pourrait contribuer à obtenir. L’établissement dispose seul du droit de déposer les titres de propriété intellectuelle correspondants aux résultats précités. L’établissement s’engage à ce que le nom du doctorant, s’il est considéré comme inventeur, soit mentionné dans les demandes de brevets, à moins que le doctorant ne s’y oppose. Le doctorant s’engage à donner toutes signatures et à prêter son entier concours à l’établissement pour les procédures de protection de ces résultats (notamment pour le dépôt éventuel d’une demande de brevet, son maintien en vigueur et sa défense) ainsi que pour leur exploitation et ce tant en France qu’à l’étranger. L'ensemble de ces dispositions demeure valable à l'expiration du contrat.

Remarques sur la validité de la clause.
"Disons qu'il y a deux choses à distinguer dans ces clauses du contrat :
Ce qui relève des inventions brevetables est bien valide, car la titularité des droits sur une invention appartient bien à l'employeur qui fournit les moyens (pour faire vite). Idem pour les logiciels, dont les droits appartiennent dès l'origine aux employeurs.
Par contre, la clause est abusive concernent les "résultats" protégés par le droit d'auteur (qui sont en réalité des œuvres au sens juridiques, et pas seulement des résultats).
Le contrat prévoit que des cessions de droit devront être concédées par le doctorant. Nous n'avons pas connaissance de la pratique de faire signer à des doctorants un transfert des droits sur leurs écrits à l'établissement.
Par ailleurs, la clause est nulle d'effet, car il y a une disposition explicite du Code de propriété intellectuelle qui précise que les cessions globales sur les œuvres futures sont interdites. Or c'est bien le cas ici. Voir ici [3]
Donc si le-a doctorant-e n'a pas signé de cession de droits particulière, il-elle conserve les droits pleins et entiers sur ses écrits. Et en cas de signature, ce serait manifestement abusif.
--Un juriste anonyme.

Notes et références

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  1. http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000208382&categorieLien=cid
  2. Confère résultat de requête : https://duckduckgo.com/?q=contrat+doctoral+%22obligation+de+r%C3%A9serve+et+propri%C3%A9t%C3%A9+intellectuelle%22&t=hq&ia=web
  3. Article L131-1 du code de la propriété intellectuelle. Créé par Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992