Contrat doctoral
Cette section a pour but de développer depuis un contrat doctoral, l'ensemble des décrets, arrêtés et codes cités. Ceci afin de fournir une formulation complète et explicite des éléments du contrat.
Historique
modifierLe contrat en détail
modifierL'objet est ici de faire apparaître en claire dans le texte le contenu effectif des droits et devoirs résultant du contrat tel qu'inscrit au décret.
JORF n°0097 du 25 avril 2009 page 7149 texte n° 13
DÉCRET
Décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche
NOR: ESRH0908292D ELI: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/4/23/ESRH0908292D/jo/texte Alias: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/4/23/2009-464/jo/texte
Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 612-7 ; Vu le code de la recherche, notamment son article L. 412-2 ; Vu la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’État pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ; Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’État et dans la magistrature ; Vu le décret n° 2007-1915 du 26 décembre 2007 pris en application de l'article L. 811-2 du code de l'éducation et fixant les conditions de recrutement et d'emploi des étudiants au sein des établissements publics d'enseignement supérieur ; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 8 avril 2009, Décrète :
Article 1
modifierAfin d'encourager la formation à la recherche et par la recherche des diplômés de l'enseignement supérieur au niveau du doctorat et de faciliter leur orientation tant vers les activités de recherche que vers d'autres activités de l'économie, de l'enseignement et de la culture, les établissements publics mentionnés à l'article 2 du présent décret peuvent, en application des dispositions de l'article L. 412-2 du code de la recherche, recruter des étudiants inscrits en vue de la préparation d'un doctorat par un contrat dénommé « contrat doctoral ». Le recrutement et l'exercice des fonctions du doctorant contractuel s'effectuent dans les conditions prévues par le présent décret.
Article 2
modifierLes doctorants contractuels sont recrutés par les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, les établissements publics administratifs d'enseignement supérieur, les établissements publics scientifiques et technologiques et les autres établissements publics administratifs ayant une mission statutaire d'enseignement supérieur ou de recherche.
Article 3
modifierLe président ou le directeur de l'établissement recrute le doctorant contractuel par contrat d'une durée de trois ans, sur proposition du directeur de l'école doctorale, après avis du directeur de thèse et du directeur de l'unité ou équipe de recherche concernée. Le contrat doctoral est écrit, il précise sa date d'effet qui doit intervenir au plus tard six mois après la première inscription en doctorat, sauf dérogation du conseil scientifique de l'établissement employeur, son échéance et l'objet du service confié au doctorant contractuel. Le cas échéant, est précisée la nature des activités autres que les activités de recherche liées à la préparation du doctorat que le doctorant contractuel accepte d'exercer. La liste de ces activités peut être modifiée chaque année par avenant. Le contrat peut comporter une période d'essai d'une durée de deux mois. Durant cette période, le contrat peut être rompu par l'une ou l'autre des parties, sans indemnité ni préavis, par lettre recommandée avec accusé de réception. Si l'inscription en doctorat n'est pas renouvelée, il est mis fin de plein droit au contrat de doctorant contractuel au terme de la première ou de la deuxième année du contrat, dans les conditions et avec les indemnités prévues aux titres XI et XII du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
Article 4
modifierLa durée annuelle de travail effectif des doctorants contractuels est fixée par le décret du 25 août 2000 susvisé.[1]
DÉCRET Décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’État et dans la magistrature.
NOR: FPPA0000085D Version consolidée au 17 août 2015
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la directive 93/104/CE du Conseil de l'Union européenne du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions relatives à la fonction publique de l’État ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État en date du 20 juin 2000 ;
Le Conseil d’État (section des finances) entendu,
Article 1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (V)
La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l’État ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement.
Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées.
Cette durée annuelle peut être réduite, par arrêté du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, pris après avis du comité technique ministériel, et le cas échéant du comité d'hygiène et de sécurité, pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail, ou de travaux pénibles ou dangereux.
Article 2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2006-744 du 27 juin 2006 - art. 1 JORF 29 juin 2006
La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Article 3 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (V)
I.-L'organisation du travail doit respecter les garanties minimales ci-après définies.
La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni quarante-huit heures au cours d'une même semaine, ni quarante-quatre heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives et le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à trente-cinq heures.
La durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures.
Les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de onze heures.
L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures.
Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre période de sept heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures.
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.
II.-Il ne peut être dérogé aux règles énoncées au I que dans les cas et conditions ci-après :
a) Lorsque l'objet même du service public en cause l'exige en permanence, notamment pour la protection des personnes et des biens, par décret en Conseil d’État, pris après avis du comité d'hygiène et de sécurité le cas échéant, du comité technique ministériel et du Conseil supérieur de la fonction publique, qui détermine les contreparties accordées aux catégories d'agents concernés ;
b) Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, par décision du chef de service qui en informe immédiatement les représentants du personnel au comité technique compétent.
Article 4 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (V)
Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail. Les horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel de manière que la durée du travail soit conforme sur l'année au décompte prévu à l'article 1er.
Des arrêtés ministériels pris après avis des comités techniques ministériels compétents définissent les cycles de travail auxquels peuvent avoir recours les services. Ces arrêtés déterminent notamment la durée des cycles, les bornes quotidiennes et hebdomadaires, les modalités de repos et de pause.
Ces cycles peuvent être définis par service ou par nature de fonction.
Les conditions de mise en œuvre de ces cycles et les horaires de travail en résultant sont définies pour chaque service ou établissement, après consultation du comité technique.
Pour les agents relevant d'un régime de décompte horaire des heures supplémentaires, celles-ci sont prises en compte dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. Elles font l'objet d'une compensation horaire dans un délai fixé par arrêté du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, après avis du comité technique ministériel. A défaut, elles sont indemnisées.
Article 5 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (V)
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.
Des arrêtés du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, pris après consultation des comités techniques ministériels, déterminent les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes. Les modalités de leur rémunération ou de leur compensation sont précisées par décret. La liste des emplois concernés et les modalités d'organisation des astreintes sont fixées après consultation des comités techniques.
Article 6 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (V)
La possibilité de travailler selon un horaire variable peut être organisée, sous réserve des nécessités du service, après consultation du comité technique.
Cette organisation définit une période de référence, en principe une quinzaine ou un mois, au sein de laquelle chaque agent doit accomplir un nombre d'heures de travail correspondant à la durée réglementaire afférente à la période considérée.
Un dispositif dit de crédit-débit peut permettre le report d'un nombre limité d'heures de travail d'une période sur l'autre. Il précise le maximum d'heures pouvant être inscrit au débit ou au crédit de la situation des agents. Pour une période de référence portant sur la quinzaine ou le mois, ce plafond ne peut respectivement être fixé à plus de six heures et plus de douze heures.
L'organisation des horaires variables doit être déterminée en tenant compte des missions spécifiques des services ainsi que des heures d'affluence du public et comprendre soit une vacation minimale de travail ne pouvant être inférieure à quatre heures par jour, soit des plages fixes d'une durée au minimum équivalente, au cours desquelles la présence de la totalité du personnel est obligatoire, et des plages mobiles, à l'intérieur desquelles l'agent choisit quotidiennement ses heures d'arrivée et de départ.
Un décompte exact du temps de travail accompli chaque jour par chaque agent doit être opéré. Tout agent est tenu de se soumettre à ces modalités de contrôle.
Article 7 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2006-744 du 27 juin 2006 - art. 1 JORF 29 juin 2006
Les régimes d'obligations de service sont, pour les personnels en relevant, ceux définis dans les statuts particuliers de leur corps ou dans un texte réglementaire relatif à un ou plusieurs corps.
Article 8 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (V)
Une durée équivalente à la durée légale peut être instituée par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État et du comité technique ministériel pour des corps ou emplois dont les missions impliquent un temps de présence supérieur au temps de travail effectif tel que défini à l'article 2. Ces périodes sont rémunérées conformément à la grille des classifications et des rémunérations.
Article 9 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (V)
Des arrêtés du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget définissent, après avis du comité technique ministériel concerné, les autres situations dans lesquelles des obligations liées au travail sont imposées aux agents sans qu'il y ait travail effectif ou astreinte, ainsi que les modalités de leur rémunération ou de leur compensation.
Article 10 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (V)
Sans préjudice des dispositions de l'article 3, le régime de travail de personnels chargés soit de fonctions d'encadrement, soit de fonctions de conception lorsqu'ils bénéficient d'une large autonomie dans l'organisation de leur travail ou sont soumis à de fréquents déplacements de longue durée peut, le cas échéant, faire l'objet de dispositions spécifiques adaptées à la nature et à l'organisation du service ainsi qu'au contenu des missions de ces personnels. Ces dispositions sont adoptées par arrêté du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, pris après avis du comité technique ministériel.
Article 10 bis En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret 2006-744 2006-06-27 art. 1 2° JORF 29 juin 2006
Les dispositions du présent décret sont applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature sous réserve des adaptations spécifiques exigées par la nature et l'organisation du service judiciaire ainsi que par le contenu de leurs missions. Ces adaptations sont définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Article 11 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2006-744 du 27 juin 2006 - art. 1 JORF 29 juin 2006
Le décret n° 94-725 du 24 août 1994 relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'Etat est abrogé.
Article 12 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2006-744 du 27 juin 2006 - art. 1 JORF 29 juin 2006
Le présent décret entre en vigueur au 1er janvier 2002.
Cette date peut être anticipée par arrêté du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget pris après avis du comité technique paritaire ministériel pour certains services, établissements ou catégories de personnels.
Article 13 En savoir plus sur cet article...
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l’État et la secrétaire d’État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l’État,
Michel Sapin
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La secrétaire d’État au budget,
Florence Parly
Article 5
modifierConformément aux stipulations du contrat doctoral prévues au deuxième alinéa de l'article 3, le président ou le directeur de l'établissement arrête le service du doctorant contractuel chaque année sur proposition du directeur de l'école doctorale, après avis du directeur de thèse et du directeur de l'unité de recherche ou de l'équipe de recherche concernée et avis du doctorant contractuel. Le service du doctorant contractuel peut être exclusivement consacré aux activités de recherche liées à la préparation du doctorat ou inclure, outre ces activités de recherche, un service annuel égal au sixième de la durée annuelle de travail effectif fixée par le décret du 25 août 2000 susvisé et consacré aux activités suivantes : ― enseignement dans le cadre d'une équipe pédagogique, pour un service égal au plus au tiers du service annuel d'enseignement de référence des enseignants-chercheurs, défini à l'article 7 du décret du 6 juin 1984 susvisé ; ― diffusion de l'information scientifique et technique ; ― valorisation des résultats de la recherche scientifique et technique ; ― missions d'expertise effectuées dans une entreprise, une collectivité territoriale, une administration, un établissement public, une association ou une fondation. Aucune heure ni aucun service complémentaire lié à l'une de ces activités ne peut lui être confié. Lorsque les doctorants contractuels assurent un service d'enseignement, ils sont soumis aux diverses obligations qu'implique cette activité et participent notamment au contrôle des connaissances et aux examens relevant de leurs enseignements. L'exécution de ces tâches ne donne lieu ni à une rémunération supplémentaire ni à une réduction des obligations de service fixées au présent article. Les activités autres que celles consacrées aux travaux de recherche accomplis en vue de la préparation du doctorat peuvent être effectuées dans un établissement différent de celui qui emploie le doctorant contractuel. Cette modalité est subordonnée à la conclusion d'une convention entre l'établissement dont relève l'intéressé, le doctorant contractuel et l'établissement d'accueil. Cette convention prévoit la définition des activités confiées au doctorant contractuel, leurs modalités d'exécution et d'évaluation, ainsi que la contribution versée par l'établissement d'accueil au profit de l'établissement qui emploie l'intéressé.
Article 6
modifierL'établissement employeur s'assure que le doctorant contractuel bénéficie des dispositifs d'encadrement et des formations utiles à l'accomplissement de l'ensemble des missions qui lui sont confiées. Ces dispositifs de formation sont inscrits dans le plan de formation de l'établissement employeur.
Article 7
modifierCe contrat peut être prolongé par avenant pour une durée maximale d'un an si des circonstances exceptionnelles concernant les travaux de recherche du doctorant contractuel le justifient. Cette prolongation est prononcée par le président ou le directeur de l'établissement au vu de la demande motivée présentée par l'intéressé, sur proposition du directeur de l'école doctorale après avis du directeur de thèse et du directeur de l'unité ou équipe de recherche concernée.
Article 8
modifierSi, durant l'exécution du contrat, le doctorant a bénéficié d'un congé de maternité, de paternité, d'un congé d'adoption, d'un congé de maladie d'une durée supérieure à quatre mois consécutifs ou d'un congé d'une durée au moins égale à deux mois faisant suite à un accident de travail, la durée du contrat peut être prorogée par avenant si l'intéressé en formule la demande avant l'expiration de son contrat initial. La durée de cette prorogation est au plus égale à la durée du congé obtenu dans la limite de douze mois.
Article 9
modifierSous réserve des dispositions des articles 7 et 8 du présent décret, la durée totale des fonctions exercées en qualité de doctorant contractuel ne peut excéder quatre ans dans un ou plusieurs des établissements mentionnés à l'article 2 du présent décret.
Article 10
modifierLes dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé, à l'exception des articles 1er, 1-2, 1-3, 1-4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 22, 28, 28-1, 29, 45 et des titres VIII bis, IX, IX bis et IX ter, sont applicables aux personnels régis par le présent décret. Une commission consultative est instituée par le règlement intérieur de chaque établissement pour connaître des questions d'ordre individuel relatives à la situation professionnelle des doctorants contractuels. Elle comporte, en proportion égale, des représentants du conseil scientifique et des représentants élus des doctorants contractuels. Cette commission rend des avis motivés au chef d'établissement. Elle peut être saisie à l'initiative de tout doctorant contractuel ou du chef d'établissement.
Article 11
modifierPour l'ouverture des droits à congés, l'ancienneté des doctorants contractuels est décomptée à partir de la date à laquelle le contrat en cours a été initialement conclu.
Article 12
modifierLa rémunération minimale des services mentionnés à l'article 5 est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et du budget.
Article 13
modifierAu deuxième alinéa de l'article 8 du décret du 26 décembre 2007 susvisé, après les mots : « bénéfice de l'allocation de recherche » sont ajoutés les mots : « ou l'exercice des fonctions de doctorant contractuel dans les conditions fixées par le décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche ».
Article 14
modifierSont abrogés : ― le décret n° 85-402 du 3 avril 1985 modifié relatif aux allocations de recherche ; ― le décret n° 89-794 du 30 octobre 1989 modifié relatif au monitorat d'initiation à l'enseignement supérieur. Toutefois, les allocataires de recherche et les moniteurs de l'enseignement supérieur qui sont en fonction à la date de publication du présent décret demeurent régis par les stipulations du ou des contrat (s) qu'ils ont souscrit (s) conformément aux dispositions du décret du 3 avril 1985 et du décret du 30 octobre 1989 susmentionnés et rémunérés conformément aux dispositions des arrêtés pris sur leur fondement pour la durée de leur engagement restant à courir.
Article 15
modifierLa ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 avril 2009.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Valérie Pécresse
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
Le secrétaire d’État
chargé de la fonction publique,
André Santini
Autres clauses constatées
modifierArticle 7-2 : propriété intellectuelle
modifierPlusieurs contrats doctoraux comportent l'article suivant[2] :
Les missions confiées au doctorant au titre du présent contrat de travail comportent une mission inventive permanente. En conséquence et conformément à la législation en vigueur en matière de propriété intellectuelle (articles L. 611-7 et R. 611-11 à R. 611-14 notamment), les inventions faites par le doctorant appartiennent à l’établissement. Le doctorant reconnaît que l’établissement est propriétaire de tout autre résultat valorisable, protégeable ou non par un titre de propriété intellectuelle. Ainsi, les logiciels créés par le doctorant dans le cadre du présent contrat appartiennent à l’établissement en application de l’article L.113-9 du code de la propriété intellectuelle. En outre, le doctorant s’engage à céder à l’établissement, par le biais de cessions de droits particuliers, la propriété pleine et entière des résultats protégés par le droit d’auteur qu’il pourrait obtenir ou pourrait contribuer à obtenir. L’établissement dispose seul du droit de déposer les titres de propriété intellectuelle correspondants aux résultats précités. L’établissement s’engage à ce que le nom du doctorant, s’il est considéré comme inventeur, soit mentionné dans les demandes de brevets, à moins que le doctorant ne s’y oppose. Le doctorant s’engage à donner toutes signatures et à prêter son entier concours à l’établissement pour les procédures de protection de ces résultats (notamment pour le dépôt éventuel d’une demande de brevet, son maintien en vigueur et sa défense) ainsi que pour leur exploitation et ce tant en France qu’à l’étranger. L'ensemble de ces dispositions demeure valable à l'expiration du contrat.
- Remarques sur la validité de la clause.
- "Disons qu'il y a deux choses à distinguer dans ces clauses du contrat :
- Ce qui relève des inventions brevetables est bien valide, car la titularité des droits sur une invention appartient bien à l'employeur qui fournit les moyens (pour faire vite). Idem pour les logiciels, dont les droits appartiennent dès l'origine aux employeurs.
- Par contre, la clause est abusive concernent les "résultats" protégés par le droit d'auteur (qui sont en réalité des œuvres au sens juridiques, et pas seulement des résultats).
- Le contrat prévoit que des cessions de droit devront être concédées par le doctorant. Nous n'avons pas connaissance de la pratique de faire signer à des doctorants un transfert des droits sur leurs écrits à l'établissement.
- Par ailleurs, la clause est nulle d'effet, car il y a une disposition explicite du Code de propriété intellectuelle qui précise que les cessions globales sur les œuvres futures sont interdites. Or c'est bien le cas ici. Voir ici [3]
- Donc si le-a doctorant-e n'a pas signé de cession de droits particulière, il-elle conserve les droits pleins et entiers sur ses écrits. Et en cas de signature, ce serait manifestement abusif.
- --Un juriste anonyme.
Notes et références
modifier- ↑ http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000208382&categorieLien=cid
- ↑ Confère résultat de requête : https://duckduckgo.com/?q=contrat+doctoral+%22obligation+de+r%C3%A9serve+et+propri%C3%A9t%C3%A9+intellectuelle%22&t=hq&ia=web
- ↑ Article L131-1 du code de la propriété intellectuelle. Créé par Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992